RETOUR
Constitution de la République Espagnole
adoptée
le 9 décembre 1931
En vertu de sa souveraineté, l'Espagne représentée
par l'Assemblée Constituante, décrète et sanctionne
la présente Constitution.
TITRE PRÉLIMINAIRE
Dispositions générales
Article 1er. L'Espagne est une République
démocratique de travailleurs de toutes catégories, organisée
sous le régime de la Liberté et de la Justice.
Les pouvoirs de tous ses organes émanent du peuple.
La République constitue un État intégral, compatible
avec l'Autonomie des Municipalités et des Régions.
Le drapeau de la République Espagnole est rouge, jaune et violet.
Article 2. Tous les Espagnols sont
égaux devant la loi.
Article 3. L'État Espagnol
n'a pas de religion officielle.
Article 4. Le Castillan est la
langue officielle de la République.
Tout Espagnol a le devoir de la savoir, et le droit d'en faire usage,
sans préjudice des droits que les lois de l'État reconnaîtront
aux langues des diverses provinces ou régions.
Sous réserve de ce qui sera prescrit par des lois spéciales,
il ne pourra être exigé de personne la connaissance ni l'usage
d'aucune langue régionale.
Article 5. La capitale de la République
est fixée à Madrid.
Article 6. L'Espagne renonce à
la guerre en tant qu'instrument de politique nationale.
Article 7. L'État espagnol
respectera les règles universelles du Droit international, en les
incorporant à son droit positif.
TITRE 1er
Organisation nationale
Article 8. Dans les limites irréductibles
de son territoire actuel, l'État Espagnol sera formé de Communes
réunies par provinces et de régions constituées en
régime d'autonomie.
Les territoires du nord de l'Afrique soumis à la souveraineté
espagnole, s'organiseront en régime autonome, en rapport direct
avec le pouvoir central.
Article 9. Toutes les Communes
de la République seront autonomes en ce qui concerne les matières
de leur compétence. Elles éliront leurs Conseils Municipaux
au suffrage universel, égal, direct et secret, sauf quand ceux-ci
fonctionneront en régime de Conseil ouvert (Assemblée publique).
Les maires seront toujours nommés par suffrage direct de la
population ou par les Conseils Municipaux.
Article 10. Les provinces seront
constituées par les Communes groupées conformément
à une loi qui fixera leur régime et leurs fonctions ainsi
que la façon dont devra être élu l'organisme chargé
de leur gestion politique et administrative.
Feront partie du territoire soumis à leur juridiction, les Communes
qui les composent actuellement, sauf les modifications que pourra autoriser
la loi, avec les formalités requises à cet effet.
En ce qui concerne les Îles Canaries, chaque île
formera en outre un organisme spécial pourvu d'un
Chapitre insulaire chargé de la gestion de ses propres intérêts,
et auquel seront attribuées des fonctions et des facultés
administratives égales à celles que la loi assigne à
l'organisme chargé de la gestion des provinces.
Les Îles Baléares pourront opter pour un régime
identique.
Article 11. Si une ou plusieurs
provinces limitrophes ayant en commun des caractéristiques historiques,
intellectuelles et économiques, décidaient de s'organiser
en région autonome pour former un groupement politico-administratif
dans l'État espagnol, elles devraient présenter leur Statut
conformément aux dispositions de l'article 12.
Dans ce Statut, elles pourront demander pour elles en totalité
ou en partie, les attributions fixées par les articles 15, 16 et
18 de la présente Constitution, sans préjudice, dans le second
cas, de la possibilité de solliciter ultérieurement, et par
le même procédé établi par ce Code fondamental,
tout ou partie des attributions restantes.
La condition d’être limitrophes n'est pas exigée des territoires
insulaires entre eux.
Une fois le Statut approuvé, celui-ci constituera loi fondamentale
de l'organisation politico-administrative de la région autonome,
et l'État espagnol la reconnaîtra et la protégera en
tant que partie intégrante de son organisation juridique.
Article 12. Pour être approuvé,
le Statut de la région autonome devra remplir les conditions suivantes
:
a) Il sera proposé par la majorité de ses Conseils municipaux,
tout au moins, par ceux dont les communes représentent les deux
tiers du recensement électoral de la région.
b) Il devra être accepté, suivant la procédure
que fixera la loi électorale, par les deux tiers au moins des électeurs
inscrits sur les listes électorales de région. Si le plébiscite
était négatif, la proposition d'autonomie ne pourrait être
renouvelée qu’après un délai de cinq années.
c) Il devra être approuvé par le Parlement.
Les Statuts seront approuvés par la Chambre des Députés
pourvu qu'ils s'adaptent au présent Titre et qu’ils ne contiennent
en aucun cas, des préceptes contraires à la Constitution,
ni aux lois organiques de l'État en ce qui concerne les matières
non transmissibles au pouvoir régional, et sans préjudice
de la faculté que les articles 15 et 16 reconnaissent au Parlement.
Article 13. La fédération
de régions autonomes ne sera admise en aucun cas.
Article 14. La législation
et l’exécution. directe des lois sont exclusivement du ressort de
l'État espagnol dans les matières ci-après:
1° Acquisition et perte de la nationalité, et réglementation
des droits et devoirs constitutionnels.
2° Rapports des Églises avec l'État, et régime
des Cultes.
3° Représentation diplomatique et consulaire et, en général,
celle de l'État à l’étranger; déclaration de
guerre; traités de paix; régimes des Colonies et Protectorat;
relations internationales de toutes sortes.
4° Défense de la sûreté publique dans les conflits
de caractère supra régional 'et extra régional.
5° Pêche maritime.
6° Dette de l'État.
7° Armée, Marine de guerre et Défense nationale.
8° Régime douanier, Traités de commerce, Douanes
et libre circulation des marchandises.
9° Nationalité des navires marchands, leurs droits et privilèges
et éclairage des côtes.
10° Régime d'extradition.
11° Juridiction du Tribunal Suprême, sauf les attributions
qui seront reconnues aux Pouvoirs régionaux.
12° Système monétaire, émission fiduciaire
et réglementation générale bancaire.
13° Régime régional des communications, lignes aériennes,
postes, télégraphe, câbles sous-marins et radiocommunication.
14° Utilisations hydrauliques et installations électriques,
quand les eaux s’écoulent hors des régions autonomes ou que
le transport. d’énergie sort de leur territoire.
15° Défense sanitaire en ce qui concerne les intérêts
extra régionaux.
16° Police des frontières, immigration, émigration
et population étrangère.
17° Finances générales de l'État.
18° Contrôle de la production et du commerce des armes.
Article 15. A l'État espagnol
correspond la législation, et aux régions autonomes pourra
correspondre l’exécution, dans la mesure de leur capacité
politique conformément à l'avis du Parlement, sur les matières
suivantes:
1° Législation pénale, sociale, commerciale et celle
concernant la procédure et, en matière de législation
civile; la forme du mariage, la réglementation des enregistrements
et hypothèques, les bases des engagements contractuels se: rapportant
aux statuts personnel, réel et formel, en vue de coordonner leur
application et de résoudre tous conflits entre les diverses législations
civiles de l’Espagne.
Le Gouvernement de la République veillera au contrôle
de l'application des lois sociales, pour en garantir la stricte exécution,
ainsi que celle des Traités Internationaux relatifs à la
matière.
2° Législation sur la propriété intellectuelle
et la propriété industrielle.
3° Efficacité des communiqués officiels et des documents
publics.
4° Poids et mesures.
5° Régime minier et bases minima réglementant les
bois et forêts, l'agriculture et l’élevage en ce qui concerne
la défense de la richesse et la coordination de l’économie
nationale.
6° Chemins de fer, routes, canaux, téléphones et
ports d'intérêt général, l'État demeurant
libre d'assurer la réversion et la police des premiers, et l’exécution
directe qu'il aura pu se réserver.
7° Bases minima de la législation sanitaire intérieure.
8° Régime des assurances générales et sociales.
9° Législation des eaux, de la chasse et de la pêche
fluviale.
10° Régime de la Presse, associations, réunions et
spectacles publics.
11° Droit d'expropriation sauf, dans tous les cas, la faculté
de l’Etat d’exécuter lui-même ses propres travaux.
12° Socialisation de richesses naturelles et d'entreprises économiques,
les lois délimitant dans ce cas, la propriété et les
facultés de l'État et celles des régions.
13° Services d'aviation civile et de radio-diffusion.
Article 16. Pour les matières
non comprises dans les deux articles précédents, la législation
exclusive et l'exécution directe pourront être de la compétence
des régions autonomes, conformément aux dispositions adoptées
dans les Statuts respectifs, qui auront été approuvés
par le Parlement.
Article 17. Dans les régions
autonomes, aucune matière ne pourra être réglementée
avec une différence de traitement entre les autochtones et les autres
espagnols
Article 18. Toutes les matières
qui n'auront pas été explicitement reconnues à la
région autonome dans son Statut, seront considérées
comme étant du ressort de l'État; mais celui-ci pourra répartir
ou transmettre ses facultés au moyen d'une loi.
Article 19. L’Etat pourra fixer,
par une loi, les bases auxquelles devront s'adapter les dispositions législatives
des régions autonomes, chaque fois que cela sera nécessaire
pour harmoniser les intérêts locaux avec l’intérêt
général de la République. C'est au Tribunal des Garanties
Constitutionnelles qu'il appartiendra d'en apprécier au préalable
la nécessité.
Cette loi, pour être approuvée, devra réunir le
vote favorable des deux tiers des députés formant le Parlement.
Pour les matières réglementées par une loi de
Bases de la République, les régions pourront statuer, par
loi ou par ordonnance, ce qu'elles jugeront pertinent.
Article 20. Les lois de la République
seront appliquées dans les régions autonomes, par leurs autorités
respectives, excepté celles dont l'application sera attribuée
à des organismes spéciaux ou dont le texte en disposera autrement,
et toujours conformément aux prescriptions du présent Titre
1er. Le Gouvernement de la République pourra édicter des
Règlements pour exécution de ses lois, même dans les
cas où cette exécution correspondrait aux autorités
régionales.
Article 21. Le droit de l'État
espagnol l'emporte sur celui des régions autonomes en tout ce qui
ne sera pas attribué à la compétence exclusive de
celles-ci dans leurs Statuts respectifs.
Article 22. Toute province ou partie
de province faisant partie d'une région autonome pourra renoncer
à son régime et revenir à celui d'une province directement
reliée au Pouvoir central. Cette décision ne pourra être
prise que si elle est proposée par la majorité des Conseils
municipaux de la région ou partie de la région intéressée,
et adoptée par les deux tiers au moins des électeurs figurant
sur les listes de recensement.
TITRE II
Nationalité
Article 23. Sont Espagnols :
1° Les enfants nés en Espagne ou hors d'Espagne, de père
ou mère espagnols.
2° Les enfants nés en territoire espagnol de parents étrangers
à condition qu'ils optent pour la nationalité espagnole sous
la forme fixée par les lois.
3° Les enfants nés en Espagne de parents inconnus.
4° Les étrangers ayant obtenu une lettre de naturalisation
et ceux qui, sans elle, auront acquis droit de cité dans une localité
quelconque de la République, dans les termes et conditions prescrits
par les lois.
L'étrangère qui se marie avec un espagnol conservera
sa nationalité d'origine ou acquerra celle de son mari, sur option
préalable réglée par les lois conformément
aux Traités internationaux.
Une loi établira la procédure à suivre pour faciliter
l'obtention de la nationalité espagnole aux personnes d'origine
espagnole résidant à l'étranger.
Article 24. La qualité d'espagnol
se perd :
1°) En entrant au service des armes d'une puissance étrangère
sans autorisation de l'État espagnol, ou en acceptant, d'un autre
Gouvernement, un emploi comportant un mandat d'autorité ou de juridiction.
2°) En acquérant volontairement la nationalité d'un
pays étranger.
La qualité de citoyen espagnol sera accordée, sur les
bases d'une réciprocité internationale effective et moyennant
les démarches et formalités qui seront fixées par
une loi, aux ressortissants du Portugal et des pays hispaniques de l'Amérique,
y compris le Brésil, qui, résidant en territoire espagnol
en feront la demande, sans que leur nationalité d'origine en soit
perdue ou modifiée.
Dans ces mêmes pays, si la législation ne s'y oppose pas,
et quand bien même elle ne reconnaîtrait pas le droit de réciprocité,
les espagnols pourront se faire naturaliser sans perdre leur nationalité
d'origine.
TITRE III
Les droits et les devoirs des espagnols
Chapitre 1
Garanties individuelles et politiques
Article 25. L'origine, la filiation,
le sexe, la classe sociale, la richesse, les idées politiques ou
les croyances religieuses ne pourront fonder aucun privilège juridique.
L'État ne reconnaît ni distinctions ni titres de noblesse.
Article 26. Toutes les confessions
religieuses seront considérées comme des Associations soumises
à une loi spéciale.
Ni l'État, ni les régions, provinces et municipalités
ne maintiendront, ne favoriseront, ne soutiendront économiquement
les Églises, associations et institutions religieuses.
Une loi spéciale réglementera l'extinction totale, dans
un délai maximum de deux ans, le budget du Clergé.
Sont dissous les Ordres Religieux dont les Statuts imposent, outre
les trois vœux canoniques, un autre vœu spécial d'obéissance
à une autorité autre que l'autorité légitime
de l'État. Leurs biens seront nationalisés et affectés
à des œuvres de bienfaisance et d'enseignement.
Les autres ordres religieux seront soumis à une loi spéciale
votée par l'Assemblée Constituante actuelle conformément
aux bases suivantes :
1°) Dissolution des Ordres qui, par leurs agissements, constituent
un danger pour la sûreté de l'État.
2°) Enregistrement de ceux qui doivent subsister sur un Registre
spécial dépendant du Ministère de la Justice.
3°) Impossibilité d'acquérir et de conserver, par
eux-mêmes ou par personne interposée, plus de biens que ceux
qui, préalablement justifiés, sont destinés à
leur logement ou l'accomplissement direct de leurs fonctions exclusives.
4°) Interdiction de se consacrer au commerce, à l'industrie
ou à l'enseignement.
5°) Soumission à toutes les lois fiscales du pays.
6°) Obligation de rendre compte annuellement à l'État
de l'inversion de leurs biens en rapport avec les fins de l'Association.
Les biens des Ordres religieux pourront être nationalisés.
Article 27. La liberté de
conscience ainsi que le droit de professer et pratiquer librement n'importe
quelle religion sont garantis sur le territoire espagnol, sauf le respect
dû aux exigences de la morale publique.
Les cimetières seront soumis exclusivement à la juridiction
civile. Il ne pourra y exister d'enceintes séparées pour
motifs religieux .
Toutes les confessions pourront exercer leurs cultes d'une façon
privée. Les manifestations publiques du culte devront être,
dans tous les cas, autorisées par le Gouvernement.
Nul ne ne pourra être contraint à déclarer officiellement
ses croyances religieuses.
Le fait d'être religieux ne modifiera pas la personnalité
civile ou politique, à l'exception des dispositions prescrites par
cette Constitution pour la nomination du Président de la République
et pour occuper le poste de Président du Conseil des Ministres.
Article 28. Ne pourront être
punis que les faits déclarés punissables par une loi antérieure
à leur
perpétration. Nul ne sera jugé par un autre que le juge
compétent, et conformément à la procédure légale.
Article 29. Nul ne pourra être
arrêté ni emprisonné, que pour cause de délit.
Tout détenu sera mis en liberté ou remis à l'autorité
judiciaire, dans les vingt quatre heures qui suivront l'arrestation. Toute
détention sera annulée ou transformée en arrestation
judiciaire, dans les soixante douze heures après que le détenu
aura été mis à la disposition du juge compétent.
La décision prise fera l'objet d'une ordonnance judiciaire qui sera
notifiée à l'intéressé dans le même délai.
Seront tenus pour responsables, les autorités dont les ordres
auront motivé une infraction de cet article, ainsi que les agents
et fonctionnaires qui auront exécuté ces ordres, connaissant
leur illégalité.
L'action judiciaire tendant à poursuivre ces infractions sera
publique, sans qu'il soit nécessaire de fournir une caution quelconque.
Article 30. L’Etat ne pourra conclure
aucune Convention ni aucun Traité International ayant pour objet
l'extradition de délinquants politico-sociaux.
Article 31 . Tout espagnol, pourra
circuler librement sur le territoire national et y élire se résidence
ou son domicile, sans qu'on puisse l'obliger à en changer, si ce
n'est en vertu d'une sentence exécutoire.
Le droit d'émigrer ou d'immigrer est reconnu, et il ne sera
soumis à d'autres restrictions que celles qui seront établies
par la loi.
Une loi spéciale fixera les garanties exigées concernant
l'expulsion des étrangers du territoire espagnol,
Le domicile de tout espagnol ou de tout étranger résidant
en Espagne est inviolable. Nul ne pourra y pénétrer qu'en
vertu d'un mandat du juge compétent. La perquisition des papiers
et effets aura toujours lieu en présence de l'intéressé
ou d'une personne de sa famille, et, à leur défaut, en présence
de deux habitants de la localité.
Article 32. L’inviolabilité
de la correspondance, sous toutes ses formes, est garantie, à moins
d'une ordonnance judiciaire prescrivant le contraire.
Article 33. Toute personne est
libre de choisir sa profession. La liberté est reconnue à
l'industrie et au commerce, sauf restrictions imposées par les lois,
pour des motifs d'ordre économique et social d'intérêt
général.
Article 34. Toute personne a le
droit d'émettre librement ses idées et ses opinions, à
l'aide de tout moyen de diffusion sans avoir à se soumettre à
la censure préalable.
En aucun cas, une édition de livres ou de journaux ne pourra
être saisie qu'en vertu d'un mandat du juge compétent.
Aucun journal ne pourra être suspendu autrement que par une sentence
ferme.
Article 35. Tout espagnol pourra
adresser individuellement ou collectivement des pétitions aux Pouvoirs
Publics et aux autorités.
Ce droit ne pourra être exercé par aucune force armée.
Article 36. Les citoyens de l'un
ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans jouiront des mêmes
droits électoraux, conformément aux dispositions législatives.
Article 37. L’Etat pourra exiger
de tout citoyen, selon les lois, sa prestation personnelle pour des services
civils et militaires.
Le Parlement, sur la proposition du Gouvernement, fixera tous les ans
le contingent militaire.
Article 38. Est reconnu, le droit
de réunion pacifique et sans armes.
Une loi spéciale réglementera le droit de réunion
à l'air libre et celui de manifestation.
Article 39. Les Espagnols pourront
s'associer ou se syndiquer librement aux diverses fins de la vie humaine,
selon les lois de l'État.
Les Syndicats et les Associations sont tenus de se faire inscrire,
conformément à la loi, au registre public correspondant.
Article 40. Tous les Espagnols,
sans distinctions de sexe, peuvent prétendre, selon leur mérite
et leurs capacités, aux emplois et charges publics, sauf dans les
cas d’incompatibilité signalés par les lois.
Article 41. Les nominations, mises
en disponibilité et mises à la retraite des fonctionnaires
publics auront lieu conformément aux lois. L’inamovibilité
des fonctionnaires est garantie par la Constitution. La séparation
du service, les suspensions d'emploi et les déplacements ne seront
ordonnés que pour des motifs justifiés, prévus par
la loi.
Aucun fonctionnaire public ne pourra être inquiété
ni poursuivi pour ses opinions politiques, sociales ou religieuses.
Si le fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, enfreint
ses devoirs au préjudice de tiers, l'État ou la Corporation
dont il dépend sera, conformément à la loi, subsidiairement
responsable des dommages et intérêts en résultant.
Les fonctionnaires civils pourront constituer des associations professionnelles
exemptes de toute ingérence dans le service public dont ils seraient
chargés. Les Associations professionnelles de fonctionnaires seront
réglementées par une loi. Ces Associations pourront faire
appel, devant les Tribunaux, des décisions de l’autorité
supérieure qui porteraient atteinte aux droits des fonctionnaires.
Article 42. Les droits et garanties
consignés aux articles 29, 31, 34, 38 et 39 pourront être
suspendus en totalité ou en partie, sur tout ou partie du territoire
espagnol, par décret du Gouvernement, lorsque la sûreté
de l'État l'exigera, dans les cas de gravité notoire et imminente.
Si le Parlement est ouvert, il se prononcera sur la suspension décidée
par le Gouvernement.
S'il est fermé, le Gouvernement devra le convoquer à
cet effet, dans un délai maximum de huit jours. A défaut
de convocation, il se réunira automatiquement le neuvième
jour. Tant que. subsistera la suspension de garanties, le Parlement ne
pourra pas être dissous avant de s’être prononcé sur
la question.
S'il est dissous, le Gouvernement en référera immédiatement
à la Députation Permanente instituée par l'article
62, qui résoudra la question avec les mêmes attributions que
le Parlement.
La durée de suspension des garanties constitutionnelles ne pourra
dépasser trente jours. Toute prolongation ne pourra être faite
qu’après décision préalable du Parlement, ou le cas
échéant, de la Députation Permanente.
Durant la suspension, et sur le territoire auquel celle-ci sera appliquée,
la loi en vigueur sera la loi d'Ordre public.
En aucun cas, le Gouvernement ne pourra expulser ou déporter
les espagnols, ni les exiler à une distance de plus de 250 kilomètres
de leur domicile.
Chapitre II
Famille, économie et enseignement
Article 43. La famille est sous la
sauvegarde spéciale de l'État.
Le mariage est fondé sur l'égalité des droits
pour les deux sexes, et il pourra être dissous pour raison de dissentiments
réciproques ou sur la demande de l'un des conjoints, avec allégation,
dans ce cas, de juste cause.
Les parents sont tenus d'alimenter, d'assister, d'élever et
d'instruire leurs enfants. L'État veillera à l'accomplissement
de ces devoirs, et il s'oblige subsidiairement à les accomplir.
Les parents ont pour les enfants nés hors du mariage, les mêmes
devoirs qu'envers ceux qui sont nés du mariage.
Les lois civiles réglementeront la recherche de la paternité.
Aucune déclaration sur la légitimité ou l'illégitimité
des naissances, ni sur l'état civil des parents ne pourra être
consignée dans les actes d'inscription, ni dans aucune autre filiation.
L'État prêtera assistance aux malades et aux vieillards,
et il protégera la maternité et l'enfance, en faisant sienne
la "Déclaration de Genève" ou table des Droits de l'Enfant.
Article 44. Toute la richesse du
pays, quel qu'en soit le propriétaire, est subordonnée aux
intérêts de l'économie nationale et affectée
au soutien des charges publiques, conformément à la Constitution
et aux lois.
La propriété de toute espèce de biens pourra être
l'objet d'expropriation forcée pour cause d'utilité sociale,
moyennant une indemnité convenable, à moins qu'une loi approuvée
à la majorité absolue du Parlement, n'en dispose autrement.
La propriété pourra être socialisée dans
les mêmes conditions.
Les services publics et les exploitations qui affectent l'intérêt
commun peuvent être nationalisés dans les cas où les
besoins sociaux l'exigeraient.
L'État pourra, par une loi, contrôler l'exploitation et
la coordination d'industries et entreprises, si la rationalisation de la
production et les intérêts de l'économie nationale
l'exigeaient.
En aucun cas la peine de confiscation de biens ne sera imposée.
Article 45. Toute la richesse artistique
et historique du pays, quel qu'en soit le propriétaire, constituera
le trésor intellectuel de la Nation. Elle sera sous la sauvegarde
de l'État qui pourra en interdire l'exportation et la vente et qui
pourra décréter les expropriations légales jugées
opportunes pour sa défense. L'État créera un registre
de la richesse artistique et historique, il en assurera soigneusement la
garde et il veillera à sa parfaite conservation.
L'État protégera aussi les lieux qui sont remarquables
par leur beauté naturelle ou par leur valeur artistique ou historique
reconnue.
Article 46. Le travail sous ses
diverses formes constitue une obligation sociale, et il jouira de la protection
des lois.
La République assurera à tout travailleur les conditions
nécessaires à une existence digne. Sa législation
sociale réglementera : les cas d'assurances contre la maladie, les
accidents, le chômage, la vieillesse, l'invalidité et la mort
; le travail des femmes et des enfants, et spécialement la protection
de la maternité ; la journée de travail et le salaire minimum
et familial ; les vacances annuelles rémunérées ;
la situation de l'ouvrier espagnol à l'étranger ; les institutions
coopératives ; les rapports économico-juridiques des facteurs
qui contribuent à la production ; la participation des ouvriers
dans la direction, l'administration et les bénéfices des
entreprises, et tout ce qui concerne la défense des travailleurs.
Article 47. La République
protégera l'habitant des campagnes, et dans ce but, elle légiférera
entre autres matières, sur la patrimoine insaisissable et exempt
de tous impôts, sur le crédit agricole, l'indemnité
pour perte de récoltes, les coopératives de production et
de consommation, les caisses de prévoyance, les écoles pratiques
d'agriculture et les fermes modèles d'agriculture et d'élevage,
les travaux d'irrigation et les voies de communication rurales.
La République protégera de façon analogue les
pêcheurs.
Article 48. Le service de l'enseignement
constitue une attribution essentielle de l'État, et il sera assuré
par des établissements rattachés entre eux par le système
de l'école unifiée.
L'enseignement primaire sera gratuit et obligatoire.
Les maîtres et les professeurs de l'enseignement officiel sont
des fonctionnaires publics. La liberté de la chaire est reconnue
et garantie.
La république fera des lois destinées à faciliter
aux Espagnols nécessiteux l'accès à tous les degrés
de l'enseignement afin qu'il ne dépende que de l'aptitude et de
la vocation.
L'enseignement sera laïque, il fera du travail l'axe de son activité
méthodique et logique, et s'inspirera des idéaux de la solidarité
humaine.
Il est reconnu aux Églises, et sous le contrôle de l'État,
le droit d'enseigner leurs doctrines dans leurs propres établissements.
Article 49. Les titres académiques
ou professionnels sont exclusivement délivrés par l'État,
qui déterminera les épreuves et formalités nécessaires
pour les obtenir, même dans les cas où les certificats d'études
proviendront de centres d'instruction des régions autonomes. Une
loi d'instruction publique fixera l'âge scolaire pour chaque degré,
la durée des périodes de scolarité, le contenu des
plans pédagogiques et les conditions dans lesquelles l'enseignement
pourra être autorisé dans les établissements privés.
Article 50. Les régions
autonomes pourront organiser l'enseignement dans leur propre langue, conformément
aux facultés qui leur seront accordées dans leurs Statuts.
L'étude de la langue castillane est obligatoire ; elle sera
employée aussi comme instrument d'enseignement dans tous les centres
d'instruction primaire et secondaire des régions autonomes. Dans
ces régions, l'État pourra maintenir ou créer des
établissements d'enseignement à tous les degrés, dans
la langue officielle de la République.
L'État exercera sa haute inspection sur tout le territoire national,
en vue d'assurer l'exécution des dispositions contenues dans le
présent article et dans les deux précédents.
L'État veillera à l'expansion intellectuelle de l'Espagne,
en établissant des délégations et des centres d'études
et d'enseignement à l'étranger et de préférence,
dans les pays hispano-américains.
TITRE IV
Le Parlement
Article 51. La puissance législative
réside dans le peuple, qui l'exerce par le Parlement ou Chambre
des Députés (Cortes ou Congreso de los Diputados).
Article 52. La Chambre des Députés
se compose des représentants élus au suffrage universel,
égal, direct et secret.
Article 53. Seront sans distinction
de sexe ni d'état civil, éligibles comme députés
tous les citoyens de la République ayant accompli vingt-trois ans,
qui rempliront les conditions fixées par la Loi Électorale.
Les députés, une fois élus, représentent
la Nation. La durée légale du mandat sera de quatre années,
comptées à partir de la date à laquelle auront eu
lieu les élections générales. Ce délai expiré,
la Chambre des Députés sera complètement renouvelée.
Soixante jours au plus après l'expiration du mandat ou après
la dissolution du Parlement, de nouvelles élections devront avoir
lieu. La Chambre se réunira au plus tard, trente jours après
son élection. Les députés seront rééligibles
indéfiniment.
Article 54. La
loi fixera les cas d'incompatibilité des députés,
ainsi que leur indemnité parlementaire.
Article 55. Les
députés sont inviolables pour les votes et opinions qu'ils
émettent dans l'exercice de leur mandat.
Article 56. Les
députés ne pourront être arrêtés qu'en
flagrant délit. Leur arrestation sera immédiatement communiquée
à la Chambre ou à la Députation Permanente.
Au cas où un juge ou un tribunal jugerait
à propos d'entamer des poursuites contre un député,
il en fera part à la Chambre, en exposant les raisons qu'il considérerait
pertinentes.
Passé soixante jours, à partir
de la date à laquelle la Chambre aura accusé réception
de la notification correspondante, sans qu'aucune décision ait été
prise à ce sujet, il sera entendu que la demande de poursuites est
réjetée.
Toute arrestation ou mise en jugement d'un député
demeurera sans effet, s'il en est décidé ainsi par la Chambre,
au cours de sa législature, ou par la Députation Permanente,
quand les sessions parlementaires seront suspendues ou que le Parlement
sera dissous.
La Chambre, comme la Députation Permanente
pourront, suivant les cas prévus ci-dessus, décider la suspension
de toute procédure jusqu'à l'expiration du mandat parlementaire
du député objet de la poursuite judiciaire.
Les décisions de la Députation
Permanente seront tenues pour révoquées si une fois réunie,
la Chambre ne les ratifie pas expressément dans une de ses vingt
premières séances.
Article 57.
Il appartiendra à la Chambre de se prononcer sur la validité
de l'élection ainsi que sur la capacité de ses membres élus,
et d'établir son Réglement de régime intérieur.
Article 58.
Le Parlement se réunira, sans convocation préalable, le premier
jour ouvrable des mois de Février et Octobre de chaque année,
et il siégera au moins trois mois durant la première période
et deux mois dans la seconde.
Article 59.
Le Parlement étant dissous, il se réunira de plein droit
et il reprendra ses fonctions en tant que Pouvoir légitime de l'Etat
du jour où le Président n'aurait pas dans les délais
voulus et conformément à son obligation, convoqué
de nouvelles élections.
Article 60.
Le Gouvernement et la Chambre des Députés ont l'initiative
des lois.
Article 61.
La Chambre pourra autoriser le Gouvernement à légiférer
par décret approuvé en Conseil des Ministres, sur des matières
réservées à la compétence du pouvoir législatif.
Ces autorisations ne pourront pas revêtir
un caractère général, et les décrets qui en
résulteront édictés en vertu de celles-ci, seront
strictement adaptés aux bases établies par le Parlement pour
chaque matière concrète.
La Chambre pourra demander communication des
décrets ainsi édictés, pour se prononcer sur leur
adaptation aux bases par elle établies.
En aucun cas, il ne pourra être autorisé,
sous cette forme, une augmentation quelconque des dépenses.
Article 62.
La Chambre désignera dans son sein, une Députation Permanente
composée au maximum de vingt et un représentants des diverses
fractions politiques, proportionnellement à leur force numérique.
Cette Députation aura comme Président,
le Président de la Chambre, et elle entendra :
1°) Des cas de suspension de garanties constitutionnelles
prévus à l'article 42.
2°) Des cas signalés à l'article
80 de la présente Constitution, concernant les décrets-lois.
3°) De ce qui concerne l'arrestation des
députés et les poursuites exercées contre eux.
4°) Des autres matières pour lesquelles
le Réglement de la Chambre lui conférerait des attributions.
Article 63.
Le Président du Conseil et les Ministres auront voix délibérative
à la Chambre, même s'ils ne sont pas Députés.
Ils ne pourront pas se dispenser d'assister à
la Chambre quand ils y seront requis par celle-ci.
Article 64.
La Chambre pourra infliger un vote de blâme au Gouvernement ou à
l'un quelconque de ses Ministres.
Tout vote de blâme devra être proposé,
avec motif à l'appui, et par écrit, revêtu de la signature
de cinquante Députés dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette proposition devra être communiquée
à tous les Députés, et elle ne pourra être ni
discutée ni votée, que passé cinq jours après
sa présentation.
Le Gouvernement pas plus que le Ministre ne se
considérera obligé de démissionner, si le vote de
blâme n'est pas approuvé par la majorité absolue des
Députés constituant la Chambre.
Les mêmes garanties seront observées
pour toute autre proposition impliquant indirectement un vote de blâme.
Article 65.
Toutes les Conventions internationales ratifiées par l'Espagne et
enregistrées à la Société des Nations, qui
auront le caractère de loi internationale seront considérées
comme partie constitutive de la législation espagnole, qui devra
se conformer à leurs dispositions.
Quand une Convention internationale affectant
l'ordonnance juridique de l'Etat aura été ratifiée,
le Gouvernement présentera à bref délai, à
la Chambre des Députés, les projets de loi nécessaires
en vue de l'exécution de ses prescriptions.
Aucune loi ne pourra être édictée
à l'encontre des dites Conventions, si celles-ci n'ont été
au préalable dénoncées en conformité de la
procédure par elles établie.
L'initiative de la dénonciation devra
être sanctionnée par le Parlement.
Article 66.
Le peuple pourra faire soumettre à sa décision, par voie
de "référendum", les lois votées par le Parlement.
Il suffira pour cela que la demande en soit faite par quinze pour cent
du Corps électoral.
Ne seront pas soumis à ce référendum
: la Constitution et ses lois complémentaires, les lois de ratification
de Conventions internationales enregistrées à la Société
des Nations, les Statuts régionaux, ni les lois fiscales.
Le peuple pourra de même, dans l'exercice
de son droit d'initiative, présenter au Parlement une proposition
de loi, pourvu que celle-ci soit demandée par quinze pour cent au
moins des électeurs.
Une loi spéciale réglementera la
procédure ainsi que les garanties du référendum et
de l'initiative populaire.
TITRE V
Présidence de la République
Article 67. Le Président de
la République est le Chef de l'État, et il personnifie la
Nation.
La loi déterminera sa dotation et ses honneurs, qui ne pourront
être modifiés durant sa magistrature.
Article 68. Le Président
de la République sera élu par le Parlement réuni conjointement
à un nombre de délégués égal à
celui des Députés.
Ces délégués seront élus au suffrage universel,
égal, direct et secret, conformément aux dispositions qui
seront établies par la loi. Les pouvoirs des délégués
seront soumis à l'examen et à l'approbation du Tribunal des
Garanties Constitutionnelles.
Article 69. Seuls seront éligibles
pour la Présidence de la République les citoyens espagnols
âgés de plus de quarante ans, en pleine jouissance de leurs
droits civils et politiques.
Article 70. Ne pourront être
ni éligibles, ni proposés comme candidats :
a) Les militaires en activité ou en situation de réserve,
ni les militaires retraités n'ayant pas au moins dix ans de retraite.
b) Les ecclésiastiques, les ministres des divers cultes et les
religieux profès.
c) Les membres des familles régnantes ou ayant régné
dans un pays quelconque, quel que soit le degré de parenté
qui les unit au chef de ces familles.
Article 71. Le mandat du Président
de la République durera six ans.
Le Président de la République ne pourra être réélu
que passé six ans après l'expiration de son précédent
mandat.
Article 72. Le Président
de la République promettra fidélité à la République
et à la Constitution en présence du Parlement solennellement
réuni.
Ce serment fait, la nouvelle période présidentielle sera
considérée comme commencée.
Article 73. L'élection d'un
nouveau Président de la République s'effectuera trente jours
avant l'expiration du mandat présidentiel.
Article 74. En cas d'empêchement
temporaire ou d'absence du Président de la République, celui-ci
sera substitué dans ses fonctions par le Président du Parlement
qui sera remplacé à son tour par le Vice-Président
de la Chambre. De même, le Président du Parlement assumera
les fonctions de la Présidence de la République, si celle-ci
devenait vacante. Dans ce cas, et en conformité des dispositions
de l'article 68, une convocation pour l'élection d'un nouveau Président
sera faite dans un délai improrogeable de huit jours, et cette élection
aura lieu dans les trente jours qui suivront la convocation.
Aux effets exclusifs de l'élection du Président de la
République, le Parlement, même s'il est dissous, conserve
ses pouvoirs.
Article 75. Le Président
de la République nommera et révoquera librement le Président
du Gouvernement, et, sur la proposition de ce dernier, les Ministres. Il
devra nécessairement s'en séparer au cas où le Parlement
leur refuserait explicitement sa confiance.
Article 76. Il appartient aussi
au Président de la République, de :
a) Déclarer la guerre, conformément aux prescriptions
de l'article suivant, et signer la paix.
b) Conférer les emplois civils et militaires, et délivrer
les titres professionnels, en conformité des lois et réglements.
c) Autoriser de sa signature, les décrets contresignés
par le Ministre correspondant, sur accord préalable du Gouvernement,
et, au cas où le Président croirait que les projets de décret
s'opposent à une loi quelconque en vigueur, décider qu'ils
soient soumis au Parlement.
d) Ordonner les mesures urgentes exigées par la défense
de l'intégrité ou de la sécurité de la Nation,
et à condition d'en rendre compte immédiatement au Parlement.
e) Négocier, signer et ratifier les Traités Internationaux
et Conventions internationales sur toutes matières, et veiller à
leur accomplissement sur tout le territoire national.
Les Traités de caractère politique, les Traités
de commerce, ceux qui supposent une charge pour les finances publiques
ou individuellement pour les citoyens espagnols, et en général,
tous ceux qui pour être appliqués exigent des mesures d'ordre
législatif, n'engageront la Nation que s'ils ont été
approuvés par le Parlement.
Les projets de Convention de l'Organisation internationale du Travail
seront soumis au Parlement dans le délai d'un an, et, en cas de
circonstances exceptionnelles dans le délai de dix-huit mois à
partir de la clôture de la Conférence dans laquelle ils auront
été adoptés. Une fois approuvés par le Parlement,
le Président de la République en signera la ratification,
qui sera communiquée à la Société des Nations
pour y être enregistrée.
Les autres Traités Internationaux et Conventions internationales
ratifiés par l'Espagne devront être aussi enregistrés
à la Société des Nations, en conformité de
l'article 18 du Pacte de la Société et aux effets qui y sont
prévus.
Les Conventions et les Traités secrets, ainsi que les clauses
secrètes d'un Traité ou d'une Convention quelconque n'engageront
pas la Nation.
Article 77. Le Président
de la République ne pourra signer de déclaration de guerre
que dans les conditions prescrites dans le Pacte de la Société
des Nations, et seulement après qu'auront été épuisés
tous moyens défensifs dépourvus de caractère belliqueux
et toutes procédures judiciaires ou de conciliation et d'arbitrage
stipulées dans les Conventions internationales acceptées
par l'Espagne et enregistrées à la Société
des Nations.
Lorsque la Nation sera liée avec d'autres pays par des Traités
particuliers de conciliation et d'arbitrage, ceux-ci seront appliqués
en tout ce qui ne s'oppose pas aux conventions générales.
Les conditions ci-dessus étant remplies, le Président
de la République devra, pour signer la guerre, y être autorisé
par une loi.
Article 78. Le Président
de la République ne pourra transmettre l'avis que l'Espagne se retire
de la Société des Nations, qu'après l'avoir annoncé
avec l'anticipation exigée par le Pacte de cette Société,
en vertu d'une autorisation préalable du Parlement, consignée
dans une loi spéciale votée à la majorité absolue.
Article 79. Le Président
de la République, sur la proposition du Gouvernement, édictera
les décrets, règlements et instructions nécessaires
pour l'exécution des lois.
Article 80. Lorsque la Parlement
ne sera pas réuni, le Président sur la proposition faite
à l'unanimité du Gouvernement, avec l'approbation des deux
tiers de la Députation Permanente pourra statuer par décret,
sur des matières réservées à la compétence
du Parlement, cela dans les cas exceptionnels requerrant une décision
urgente, ou quand la défense de la République l'exigera.
Les décrets ainsi édictés n'auront qu'un caractère
provisoire, et ils ne seront en vigueur que le temps nécessaire
à la Chambre pour prendre une décision ou légiférer
en la matière.
Article 81. Le Président
de la République pourra convoquer la Chambre dans des cas extraordinaires
chaque fois qu'il le jugera opportun.
Il pourra suspendre les sessions ordinaires de la Chambre au cours
de chaque législature, pour une durée seulement d'un mois
durant la première période et de quinze jours durant la seconde,
pourvu que les prescriptions de l'article 58 ne cessent d'être remplies.
Le Président pourra dissoudre le Parlement jusqu'à deux
fois comme maximum durant son mandat, quand il le jugera nécessaire,
et en observant les conditions suivantes :
a) Par décret motivé.
b) En joignant au décret de dissolution l'ordre de convocation
de nouvelles élections dans un délai maximum de soixante
jours.
Dans le cas d'une seconde dissolution, le premier acte du nouveau Parlement
sera d'examiner le décret de dissolution du précédent
et de se prononcer sur sa nécessité. Le vote défavorable
de la majorité absolue entrainera la destitution du Président.
Article 82. Le Président
de la République pourra être destitué avant l'expiration
de son mandat.
L'initiative de la destitution sera prise sur la proposition des trois
cinquièmes des membres qui composent la Chambre, et de ce moment,
le Président ne pourra plus exercer ses fonctions.
Dans un délai de huit jours, aura lieu la convocation pour l'élection
des délégués, sous la forme prévue pour l'élection
du Président.
Les délégués réunis avec le Parlement se
prononceront à la majorité absolue sur la proposition de
ce dernier.
Si l'Assemblée votait contre la destitution, la Chambre serait
dissoute. Au cas contraire, cette même Assemblé élira
le nouveau Président.
Article 83. Le Président
promulguera les lois sanctionnées par la Chambre, dans un délai
de quinze jours, à compter de celui où la sanction lui aura
été officiellement communiquée.
Si la loi est déclarée urgente par les deux tiers des
votes émis par la Chambre, le Président procèdera
à sa promulgation immédiate.
Avant de promulguer les lois non déclarées urgentes,
le Président pourra demander à la Chambre, par message raisonné,
de les soumettre à une nouvelle délibération. Si ces
lois sont de nouveaux approuvées, par une majorité des deux
tiers des votants, le Président sera tenu de les promulguer.
Article 84. Seront nuls et sans
force exécutoire, les actes et mandats du Président qui ne
seront pas contresignés par un Ministre.
L'exécution des dits mandats impliquera une responsabilité
pénale.
Les Ministres qui contresigneront des actes ou des mandats du Président
de la République en assumeront .....(copie
inachevée).
Article 85. (...)
TITRE VI
Le Gouvernement
Article 86. Le
Président du Conseil et les Ministres constituent le Gouvernement.
Article 87. Le Président
du Conseil des Ministres dirige et représente la politique générale
du Gouvernement. Les mêmes incompatibilités que celle établies
dans l'art. 70 pour le Président de la République lui sont
attachées. Aux Ministres correspond la haute direction et la gestion
des services publiques assignés aux différents départements
ministériels.
Article 88. Le Président
de la République, sur proposition du Président du Conseil,
pourra nommer un ou plusieurs Ministres sans portefeuille.
Article 89. Les membres du Gouvernement
disposeront de la dotation que déterminent les Cortès. Tant
qu'ils exercent leurs fonctions, ils ne pourront occuper une quelconque
profession, ni intervenir directement ou indirectement dans la direction
ou dans la gestion d'aucune entreprise, ni association privée.
Article 90. Il correspond au Conseil
des Ministres, principalement, d'élaborer les projets de loi qui
devront être soumises au Parlement, de dicter des décrets,
d'exercer la puissance réglementaire et de délibérer
sur les affaires d'intérêt publique.
Article 91.Les
membres du Conseil sont responsables devant le Congrès : de façon
solidaire, de la politique du Gouvernement, et individuellement, de leur
gestion ministérielle personnelle.
Article 92. Le Président
du Conseil et les Ministres son, aussi, individuellement responsables sur
le plan civil et sur le plan criminel, de par les infractions à
la Constitution et aux lois. En cas de délit, le Congrès
fera usage de l'accusation devant le Tribunal des Garanties Constitutionnelles
selon la forme prévue par la loi.
Article 93. Une loi spéciale
régulera la création et le fonctionnement des organes assesseurs
et d'ordonnancement économique de l'Administration, du Gouvernement
et des Cortès. Parmi ces organismes figurera un Corps consultatif
suprême de la République sur les affaires du Gouvernement
et de l'Administration dont la composition, les attributions et le fonctionnement
seront régulés par ladite loi.
TITRE VII
Justice
Article 94. La Justice est administrée
au nom de l'État.
La République assurera aux litigants nécessiteux la gratuité
de la justice.
Les juges sont indépendants dans leurs fonctions. Ils ne sont
seulement soumis qu'à la loi.
Article 95. L'Administration de
la justice comprendra toutes les juridictions existantes, qui seront réglementées
par les lois.
La juridiction pénale militaire sera limitée aux délits,
militaires, au service des armes et à la discipline de toutes les
Institutions armées.
Il ne pourra être établi aucune juridiction spéciale
pour raisons de :personnes ou de lieux. Est excepté le cas d'état
de guerre, conformément à la loi d' Ordre public.
Sont abolis tous les tribunaux d'honneur, tant civils que militaires.
Article 96. Le Président
du Tribunal Suprême (Cour de Cassation) sera désigné
par le Chef de l'État, sur la proposition d’une Assemblée
constituée sous la forme que déterminera la loi.
Pour occuper la charge de Président du Tribunal .Suprême,
il faudra être Espagnol, âgé de plus de quarante ans
et posséder la licence en droit.
Les incapacités et incompatibilités établies pour
les autres fonctionnaires judiciaires lui seront applicables.
L'exercice de sa magistrature durera dix ans.
Article 97. Le Président
du Tribunal Suprême aura, outre les attributions de sa charge, les
suivantes:
a) Préparer, pour les proposer au Ministre et à la Commission
parlementaire de la justice, des lois de réforme judiciaire et de
réforme des Codes de procédure.
b) Proposer au Ministre, d'accord avec la salle de gouvernement et
les assesseurs juridiques désignés par la loi parmi ceux
qui n'exercent pas la profession d'avocat, les promotions et les déplacements
de juges, magistrats et fonctionnaires représentants du Ministère
Public.
Le Président du Tribunal Suprême et le Procureur Général
de la République seront attachés, de façon permanente,
avec voix consultative et délibérative, à la Commission
Parlementaire de la justice, sans que cela implique pour eux le droit de
siéger à la Chambre.
Article 98. Les juges et magistrats
ne pourront être mis à la retraite, séparés
ou suspendus de leurs fonctions, ni déplacés de leurs postes
qu'en conformité des lois, lesquelles établiront les garanties
nécessaires pour que l'indépendance des tribunaux soit effective.
Article 99. La responsabilité
civile et criminelle qui pourrait engager les juges, magistrats et procureurs
dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de ces dernières
sera exigible devant le Tribunal Suprême avec l'intervention d'un
Jury spécial dont la désignation, la capacité et l'indépendance
seront régulés par la loi. Est exceptée la responsabilité
civile et criminelle des juges et procureurs municipaux qui n'appartiennent
pas à la carrière judiciaire. La responsabilité criminelle
du président et des magistrats du Tribunal Suprême et du Procureur
de la République sera exigée par le Tribunal des Garanties
Constitutionnelles.
Article 100. Si un Tribunal de
Justice est amené à appliquer une loi qu'il estime contraire
à la Constitution, la procédure sera suspendue et l'on consultera
pour avis le Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
Article 101. La loi établira
les recours contre l'illégalité des décisions ou dispositions
émanant des l'Administration en l'exercice de sa puissance réglementaire,
et contre les actes discrétionnaires de cette dernière, constitutives
d'un excès ou d'un détournement de pouvoir.
Article 102. Les amnisties pourront
seulement être accordées par le Parlement. Aucune grâce
générale ne sera concédée. Le Tribunal Suprême
accordera des grâces individuelles sur proposition du juge, du procureur,
de la Junte des Prisions ou sur pétition d'un tiers. Dans les délits
d'extrême gravité, le Président de la République
pourra accorder la grâce, sur rapport préalable du Tribunal
Suprême et sur proposition du Gouvernement responsable.
Article 103. Le peuple participera
à l'Administration de Justice grâce à l'institution
du Jury dont l'organisation et le fonctionnement seront l'objet d'une loi
spéciale.
Article 104. Le Ministère
public veillera à l'exacte application des lois dans l'intérêt
de la société. Il constituera un Corps unique et disposera
des mêmes garanties d'indépendance que l'Administration de
Justice.
Article 105. La loi organisera
des Tribunaux d'urgence pour rendre effective la protection des garanties
individuelles.
Article 106. Tout espagnol a le
droit d'être indemnisé des préjudices qui lui sont
causés par suite d'erreur judiciaire ou délit des fonctionnaires
dans l'exercice de leurs charges, conformément aux dispositions
que prescriront les lois.
L'Etat sera subsidiairement responsable de ces indemnités.
TITRE VIII
Finances publiques
Article 107. L'élaboration du
projet de Budget appartient au Gouvernement, et son approbation, au Parlement.
Le Gouvernement présentera à ce dernier, dans la première
quinzaine d'octobre de chaque année, le projet de Budget général
de l'Etat pour l'exercice économique suivant.
La durée d'exercice du Budget sera d'un an.
S'il ne pouvait être voté avant le premier jour de l'année
économique suivante, il serait prorogé par périodes
trimestrielles, sans que ces prorogrations puissent dépasser quatre.
Article 108. Les Cortès
ne pourront pas présenter d'amendement concernant l'augmentation
de crédits pour aucun article, ni chapitre du projet de Budget si
ce n'est avec la signature de la dixième partie de ses membres.
Son approbation exigera le vote favorable de la majorité absolue
du Congrès.
Article 109. Il ne pourra y avoir
qu'un seul Budget pour chaque année économique, et dans celui-ci
seront incluses aussi bien les recettes que les dépenses de caractère
ordinaire. En cas de nécessité urgente, un Budget extraordinaire
pourra être autorisé sur l'avis de la majorité absolue
du Congrès. Les comptes de l'État seront rendus chaque année
et contrôlés par le Tribunal des Comptes de la République
; ce dernier, sans préjudice de la réalité de ses
avis, communiquera aux Cortès les infractions ou responsabilités
ministérielles qui selon son jugement auront été commises.
Article 110. Le Budget général
sera exécutif par le seul vote des Cortès, et ne requerra
pas, pour son entrée en vigueur, la promulgation du Chef de l'État.
Article 111. Le Budget fixera la
Dette flottante que le Gouvernement pourra émettre au cours d'une
année économique et qui sera épuisée durant
la vie légale du Budget.
Article 112. Exception faite de
ce qui est disposé dans l'article précédent, toute
loi qui autorise le Gouvernement à faire appel à l'emprunt
de capitaux devra contenir les conditions de celui-ci, y compris le type
nominal de l'intérêt et, dans ce cas, de l'amortissement de
la Dette. Les autorisations faites au Gouvernement à ce sujet se
limiteront, si les Cortès l'estiment opportun, aux conditions et
au type de négociation.
Article 113. Le Budget ne pourra
contenir aucune autorisation devant permettre au Gouvernement de dépasser
dans la dépense le chiffre absolu fixé dans ce dernier, à
l'exception des situations de guerre. En conséquence, les crédits
dits extensibles ne pourront exister.
Article 114. Les crédits
consignés dans l'état des dépenses représentent
les quantités maximales assignées à chaque service
qui ne pourront être ni modifiées, ni abaissées par
le Gouvernement. A titre d'exception, lorsque les Cortès ne seraient
pas réunies, le Gouvernement pourra concéder, sous sa responsabilité,
des crédits ou des suppléments de crédit dans l'un
quelconque des cas suivants :
a) Guerre ou empêchement de celle-ci.
b) Perturbations graves de l'ordre public ou danger imminent de celles-ci.
c) Calamités publiques.
d) Obligations internationales.
Les lois spéciales déterminent le cours de ces crédits.
Article 115. Personne ne sera obligé
de payer une contribution qui n'est pas votée par les Cortès
ou par les Corporations légalement autorisées à l'imposer.
L'exaction de contributions, d'impôts et de taxes, et la réalisation
de ventes et d'opérations de crédit seront autorisées
en accord avec les lois en vigueur, mais ne pourront être exigées
ou se réaliser sans leur autorisation préalable dans l'état
des recettes du Budget. Toutefois, seront autorisées les opérations
administratives préalables, ordonnées dans les lois.
Article 116. La loi de Budget,
quand on le considérera nécessaire, contiendra seulement
les normes applicables à l'exécution du Budget auquel elle
se réfère. Ses préceptes seront seulement en vigueur
durant l'application même du Budget.
Article 117. Le Gouvernement doit
être autorisée par une loi afin de disposer des propriétés
de l'État et de faire appel à l'emprunt de capitaux sur le
crédit de la Nation. Toute opération qui enfreindrait ce
précepte serait nulle et n'obligerait l'État ni à
son amortissement, ni au paiement des intérêts.
Article 118. La Dette publique
est placée sous la sauvegarde de l'État. Les crédits
nécessaires au paiement des intérêts et des capitaux
seront toujours inclus dans l'état des dépenses du Budget
et ne pourront être l'objet de discussion tant qu'ils s'ajustent
strictement aux lois qui ont autorisé leur émission. Des
mêmes garanties profitera, en général, toute opération
qui implique, directement ou indirectement, la responsabilité économique
du Trésor, chaque fois que se présente la même situation.
Article 119. Toute loi qui institue
une Caisse d'amortissement s'ajustera aux normes suivantes :
1° Accordera à la Caisse la pleine autonomie de gestion.
2° Désignera concrètement et spécifiquement
les deux ressources dont elle sera dotée. Ni les ressources, ni
les capitaux de la Caisse pourront être utilisés à
d'autre fin de l'État.
3° Fixera la Dette ou les Dettes dont l'amortissement leur sera
confié.
Le budget annuel de la Caisse aura besoin de l'approbation du Ministère
des Finances pour devenir exécutoire. Les comptes seront soumis
au Tribunal des Comptes de la République. Les Cortès seront
informés du résultat de ce contrôle.
Article 120. Le Tribunal des Comptes
de la République est l'organe de contrôle chargé de
la gestion économique. Il dépendra directement des Cortès
et exercera ses fonctions par délégation de celles-ci dans
la connaissance et l'approbation finale des comptes de l'État. Une
loi spéciale régulera son organisation, sa compétence
et ses fonctions. Ses conflits avec d'autres organismes seront soumis à
la résolution du Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
TITRE IX
Garanties et révision de la Constitution
Article 121. Il est établi,
avec juridiction sur tout le territoire de la République, un Tribunal
des Garanties Constitutionnelles avec attributions pour connaître
de:
a) Recours pour inconstitutionnalité des lois.
b) Recours de protection des garanties individuelles, lorsque la réclamation
devant d’autres autorités aura été inefficace.
c) Conflits de compétence législative et tous autres
conflits surgissant entre l'État et les régions autonomes,
et ceux des régions autonomes entre elles.
d) Examen et approbation des pouvoirs des délégués
qui, réunis au Parlement, élisent le Président de
la République.
e) Responsabilité criminelle du Chef de l'État, du Président
du Conseil et des Ministres.
f) Responsabilité criminelle du Président et des magistrats
du Tribunal Suprême et du Procureur général de la République.
Article 122. Ce Tribunal comprendra:
Un Président désigné par le Parlement, qu'il soit
ou non Député.
Le Président du haut Corps Consultatif de la République,
auquel se rapporte l'article 93.
Le Président de la Cour des Comptes de la République.
Deux Députés librement élus par le Parlement.
Un représentant par chacune des Régions espagnoles, élu
sous la forme que fixera la loi.
Deux membres nommés électivement par tous les Barreaux
de la République.
Quatre professeurs de la Faculté de Droit, désignés
de la même manière par toutes les Facultés de Droit
de l'Espagne.
Article 123. Sont compétents
pour recourir devant le Tribunal des Garanties Constitutionnelles:
1° Le Ministre Public.
2° Les juges et Tribunaux, dans le cas signalé à
l'article 100.
3° Le Gouvernement de la République.
4° Les Régions espagnoles.
5° Toute personne, individuelle ou collective, même si elle
n'a pas été directement lésée.
Article 124.Une loi organique spéciale,
votée par le Parlement actuel, établira les immunités
et prérogatives des membres du Tribunal, ainsi que l'étendue
et les effets des recours auxquels se rapporte l'article 121.
Article 125. La Constitution pourra
être révisée :
a) Sur la proposition du Gouvernement.
b) Sur la proposition du quart des membres du Parlement.
Dans l'un quelconque de ces cas, la proposition indiquera concrètement
l'article ou les articles à supprimer, réviser ou compléter;
elle sera soumise aux mêmes formalités qu'une loi et elle
requerra pour être adoptée le vote favorable à la réforme,
vote qui, au cours des quatre premières années de vie constitutionnelle,
devra être émis par les deux tiers des Députés
en exercice et ultérieurement par la majorité absolue.
La nécessité de la révision étant décidée
dans ces termes, la Chambre sera automatiquement dissoute et on procédera
à la convocation d'une nouvelle élection qui devra avoir
lieu dans le délai de soixante jours.
La Chambre ainsi élue, en fonctions d'Assemblée Constituante,
se prononcera sur la révision proposée, et elle fonctionnera.
ensuite comme Parlement ordinaire.
Palais de l'Assemblée Constituante, le 9 décembre
1931.
RETOUR